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12 Partie 2 : les enfants

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Leçon 6 : La filiation après AMP
Section 1 : Les conditions relatives aux PMA
Paragraphe 1 : Les techniques de procréation
B.Les techniques interdites (3)

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autres l1 droit et justice Âge recommandé: 15 ans
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    Chloé Fonvielle
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12 Partie 2 : les enfants

Leçon 6 : La filiation après AMP Section 1 : Les conditions relatives aux PMA Paragraphe 1 : Les techniques de procréation B.Les techniques interdites (3)

Chloé Fonvielle
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1

l transcription établir pécuniaire duré d la définitive reconnaissance

B . Les techniques interdites ( 3 )


Il y a par ailleurs la question de la filiation maternelle dans l ? affaire Mennesson .
Il y a une procédure de réexamen introduite par la loi du 18 novembre 2016 . La loi permet le réexamen d'une décision civile devenue et rendue en matière ? état ? des ? personnes , quand il y a eu en raison de cette décision , une condamnation de la Cour - EDH , et que la simple réparation n ? apparaît pas comme suffisante pour compenser le préjudice subi .
Grâce à la mise en place de ce réexamen , les époux Mennesson demandent que soit réexaminée la décision qui refusait de retranscrire l ? acte d ? état civil étranger .
L ? assemblée plénière est ressaisie le 5 octobre 2018 , où elle demande un avis à la Cour - EDH .
Elle crée alors une nouvelle procédure . Elle redemande l ? avis à la Cour - EDH , quand il y a violation d ? un droit de la Conv - EDH , ils peuvent surseoir à statuer , car il est question de savoir si le droit au respect de la vie privée des enfants pouvait - il concerner une retranscription de l ? acte d ? état civil en ce qui concerne la filiation maternelle .

La Cour - EDH a rendu son arrêt le 10 avril 2019 .
Il est énoncé que « le droit au respect de la vie privée , au sens de l ? article 8 de la Conv - EDH , d ? un enfant né à l ? étranger à l ? issu d ? une GPA , requiert que le droit offre une possibilité de d ? un lien de filiation entre cet enfant et la mère d ? intention , désignée dans l ? acte de naissance légalement établi à l ? étranger comme étant la « mère légale » .
La Cour - EDH considère donc que ? intérêt ? supérieur de l ? enfant impose l ? établissement d ? un lien de filiation entre la mère d ? intention et l ? enfant , mais elle laisse les États libres du choix du moyen à mettre en ? uvre à condition qu ? ils garantissent l ? effectivité et la célérité de leur mise en ? uvre .
Cela signifie que la Cour - EDH ne dit pas qu ? il faut retranscrire l ? acte de naissance , mais qu ? en vertu du droit au respect de la vie privée , il faut ? un ? lien ? de ? filiation entre la mère et l ? enfant . Or , il y a un autre moyen que la transcription pour établir le lien de filiation . Elle n ? impose aucun mode de filiation , mais dit qu ? il faut permettre un lien de filiation entre mère d ? intention et l ? enfant .

Par ailleurs , l ? assemblée plénière de la Cour de cassation rappelle la prohibition de la GPA en France , mais précise que cette prohibition n ? empêche pas ? reconnaissance de la filiation à l ? égard de la mère d ? intention . Elle considère que , eu égard aux circonstances de l ? affaire , l ? adoption par la mère d ? intention ne constitue pas une voie conforme à l ? intérêt de l ? enfant , mais qu ? il y avait lieu de transcrire l ? acte de naissance étranger .
Elle dit qu ? elle a compris la décision de la Cour - EDH , mais elle dit aussi que cette affaire a suffisamment , et il faut désormais retranscrire l ? acte d ? état civil . Depuis cet arrêt du 5 octobre 2018 , il est acquis que la filiation maternelle est établie autant que la voie principale de cette filiation .

Nonobstant , un nouvel arrêt de l ? assemblée plénière de la
Cour de cassation du 18 décembre 2019 vient confirmer la au bénéfice de la mère d ? intention .