B
.
Les
techniques
interdites
(
3
)
Il
y
a
par
ailleurs
la
question
de
la
filiation
maternelle
dans
l
?
affaire
Mennesson
.
Il
y
a
une
procédure
de
réexamen
introduite
par
la
loi
du
18
novembre
2016
.
La
loi
permet
le
réexamen
d'une
décision
civile
devenue
et
rendue
en
matière
?
état
?
des
?
personnes
,
quand
il
y
a
eu
en
raison
de
cette
décision
,
une
condamnation
de
la
Cour
-
EDH
,
et
que
la
simple
réparation
n
?
apparaît
pas
comme
suffisante
pour
compenser
le
préjudice
subi
.
Grâce
à
la
mise
en
place
de
ce
réexamen
,
les
époux
Mennesson
demandent
que
soit
réexaminée
la
décision
qui
refusait
de
retranscrire
l
?
acte
d
?
état
civil
étranger
.
L
?
assemblée
plénière
est
ressaisie
le
5
octobre
2018
,
où
elle
demande
un
avis
à
la
Cour
-
EDH
.
Elle
crée
alors
une
nouvelle
procédure
.
Elle
redemande
l
?
avis
à
la
Cour
-
EDH
,
quand
il
y
a
violation
d
?
un
droit
de
la
Conv
-
EDH
,
ils
peuvent
surseoir
à
statuer
,
car
il
est
question
de
savoir
si
le
droit
au
respect
de
la
vie
privée
des
enfants
pouvait
-
il
concerner
une
retranscription
de
l
?
acte
d
?
état
civil
en
ce
qui
concerne
la
filiation
maternelle
.
La
Cour
-
EDH
a
rendu
son
arrêt
le
10
avril
2019
.
Il
est
énoncé
que
«
le
droit
au
respect
de
la
vie
privée
,
au
sens
de
l
?
article
8
de
la
Conv
-
EDH
,
d
?
un
enfant
né
à
l
?
étranger
à
l
?
issu
d
?
une
GPA
,
requiert
que
le
droit
offre
une
possibilité
de
d
?
un
lien
de
filiation
entre
cet
enfant
et
la
mère
d
?
intention
,
désignée
dans
l
?
acte
de
naissance
légalement
établi
à
l
?
étranger
comme
étant
la
«
mère
légale
»
.
La
Cour
-
EDH
considère
donc
que
?
intérêt
?
supérieur
de
l
?
enfant
impose
l
?
établissement
d
?
un
lien
de
filiation
entre
la
mère
d
?
intention
et
l
?
enfant
,
mais
elle
laisse
les
États
libres
du
choix
du
moyen
à
mettre
en
?
uvre
à
condition
qu
?
ils
garantissent
l
?
effectivité
et
la
célérité
de
leur
mise
en
?
uvre
.
Cela
signifie
que
la
Cour
-
EDH
ne
dit
pas
qu
?
il
faut
retranscrire
l
?
acte
de
naissance
,
mais
qu
?
en
vertu
du
droit
au
respect
de
la
vie
privée
,
il
faut
?
un
?
lien
?
de
?
filiation
entre
la
mère
et
l
?
enfant
.
Or
,
il
y
a
un
autre
moyen
que
la
transcription
pour
établir
le
lien
de
filiation
.
Elle
n
?
impose
aucun
mode
de
filiation
,
mais
dit
qu
?
il
faut
permettre
un
lien
de
filiation
entre
mère
d
?
intention
et
l
?
enfant
.
Par
ailleurs
,
l
?
assemblée
plénière
de
la
Cour
de
cassation
rappelle
la
prohibition
de
la
GPA
en
France
,
mais
précise
que
cette
prohibition
n
?
empêche
pas
?
reconnaissance
de
la
filiation
à
l
?
égard
de
la
mère
d
?
intention
.
Elle
considère
que
,
eu
égard
aux
circonstances
de
l
?
affaire
,
l
?
adoption
par
la
mère
d
?
intention
ne
constitue
pas
une
voie
conforme
à
l
?
intérêt
de
l
?
enfant
,
mais
qu
?
il
y
avait
lieu
de
transcrire
l
?
acte
de
naissance
étranger
.
Elle
dit
qu
?
elle
a
compris
la
décision
de
la
Cour
-
EDH
,
mais
elle
dit
aussi
que
cette
affaire
a
suffisamment
,
et
il
faut
désormais
retranscrire
l
?
acte
d
?
état
civil
.
Depuis
cet
arrêt
du
5
octobre
2018
,
il
est
acquis
que
la
filiation
maternelle
est
établie
autant
que
la
voie
principale
de
cette
filiation
.
Nonobstant
,
un
nouvel
arrêt
de
l
?
assemblée
plénière
de
la
Cour
de
cassation
du
18
décembre
2019
vient
confirmer
la
au
bénéfice
de
la
mère
d
?
intention
.
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