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Partie 2 : les enfants

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Leçon 5 : la filiation biologique ou par procréation charnelle
Section 1 : disposition générale
Paragraphe 2 : les modes de preuves de la filiation
B.Les modes de preuve directe

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France

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Partie 2 : les enfants

Leçon 5 : la filiation biologique ou par procréation charnelle Section 1 : disposition générale Paragraphe 2 : les modes de preuves de la filiation B.Les modes de preuve directe

Chloé Fonvielle
1

juge Yves possible aucune ne localiser aveu l accords dilatoire preuve de financière

Leçon 5 : la filiation biologique ou par procréation charnelle

Section 1 : disposition générale

Paragraphe 2 : les modes de preuve de la filiation

B . Les modes de preuve directe

L ? expertise biologique dans le cadre d ? une action judicaire , l ? article 310 - 3 du code civil explique dans le cadre d ? une action judiciaire sur la filiation , la ? de ? la ? filiation se fait par tout moyen c ? est la jurisprudence qui vient préciser que dans le cadre de cette action l ? expertise biologique est de droit sauf motif légitime de ne pas procéder arrêt de la première chambre civil du premier mars 2000 . Si l ? expertise biologique est ? droit , il faut garder en tête qu ? elle est attentatoire à ? intégrité ? physique dès lors elle doit être encadrée ( ce sont les lois bioéthiques qui ont donné un cadre à l ? expertise biologique au sein d ? un article 16 - 11 du code civil consacré à l ? expertise biologique ) et qu ? elle est notamment lors d ? une action judicaire relative à la filiation .

- L ? expertise doit être ordonnée par un

- Le ou les intéressés doivent donner leurs

Deux conditions cumulatives .
Que faire si les intéressés refusent puisque la loi impose que le consentement de l ? intéressé soit recueilli . Deux hypothèses :

- On considère que ce refus est légitime , dans ce cas le juge ? pourra ? pas véritablement tirer un indice de la paternité de la personne en question . A déjà été considéré comme légitime le refus quand on ne peut pas le demandeur ou lorsque l ? action avait une visée purement ou but exclusivement .

- Le juge peut considérer que le refus de l ? intéressé est illégitime et dans ce cas , s ? il y a d ? autres indices qui laissent penser que cette filiation est probable alors le juge pourra considérer que le refus est un ? implicite ? de ? paternité et pourra l ? établir même s ? il y a un refus de procéder à l ? expertise biologique .

En raison d ? une affaire la jurisprudence a eu à se prononcer sur la validité d ? une expertise biologique post mortem à l ? occasion de l ? affaire ? Montant , après sa mort une jeune fille s ? est présentée comme étant sa fille l ? article 16 - 11 dans sa version de 1994 n ? avait pas anticipé cette hypothèse à cette époque la jurisprudence a accepté de prononcer l ? expertise biologique avec l ? accord des héritiers ( = conséquence successorale ) . Mais dans la réforme des lois bioéthique de 2004 , le législateur a modifié l ? article 16 - 11 du code civil en précisant que sauf accord donné expressément de son vivant , ? expertise ? biologique ne pourra être réalisée après la mort de l ? intéressé . La question de la conventionalité et constitutionalité s ? est posée . Pour la conventionalité la CEDH s ? est prononcée deux fois en faveur de la contradiction de l ? article 16 - 11 du code civil affaire Jäggi contre Suisse , affaire du 13 juillet 2006 et dans cette affaire la CEDH va condamner la Suisse qui voulait procéder à une expertise post mortem , la protection de la sécurité juridique ne peut suffire pour priver le requérant de connaitre son assonance .
Affaire Pascaud contre France arrêt de la CEDH du 16 juin 2011 , un grand propriétaire viticole très cher à sa commune . Quelques années avant son décès , un jeune homme s ? est présenté comme son fils , et il s ? avère que le vieil homme avait des doutes et a donné son consentement pour une expertise biologique , et l ? expertise le donnait père à 99 , 99% . La filiation juridique n ? a pas eu le temps d ? être faite de son vivant , et que le consentement post - mortem qu ? il a donné , car il était sous mesure de sauvegarde de justice . Les juges lui refusent selon l ? article 16 - 11 . La Cour - EDH a condamné la France , en précisant que la Cour avait des difficultés à admettre que les juridictions nationales aient laissé des contraintes juridiques l ? emporter sur la réalité biologique en se fondant sur l ? absence de consentement alors même que l ? expertise était positive . Dans les circonstances de l ? espèce , il n ? a pas été ménagé un juste équilibre et qu ? il y a eu une atteinte du respect de la vie privée . Ainsi , on apprend que le droit à connaître ses ascendants est un droit au respect de la vie privée , ce qui est donc un droit fondamental . Il convient de rappeler que la Cour - EDH a tendance à faire prévaloir la vérité biologique . Pour autant , cela ne signifie pas que l ? article 16 - 11 du Code civil est contraire à ce droit fondamental .
Par rapport à la constitutionnalité , le CC s ? est prononcé dans une QPC du 30 septembre 2011 , estime que l ? article 16 - 11 n ? est pas une atteinte au respect à la vie privée , ni au respect dû aux défunts .