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LA PROTECTION OCCASIONNELLE DU MAJEUR : action en nullité intentée après la mort du majeur / Les incidences sur les faits juridiques

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autres l1 droit et justice Âge recommandé: 15 ans
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    Chloé Fonvielle
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LA PROTECTION OCCASIONNELLE DU MAJEUR : action en nullité intentée après la mort du majeur / Les incidences sur les faits juridiques

Chloé Fonvielle
1

soigner protégées jamais civile 3 trouble responsable responsabilité preuve 414 posteriori après mesures existé faire sûretés réciproque restitution mental

- action en nullité intentée après la mort du majeur :

- principe : pas d ? action en nullité car obj d ? éviter que les héritiers ne discutent tous les actes
- exception : héritiers peuvent agir dans un délai de 5 ans suivant la mort si démontrent que l ? acte contesté portait en lui - même la du = incohérent ( irréaliste , étrange . . . ) donc annulation . Si l ? acte était une libéralité , la preuve peut être des éléments extérieurs .

Si le juge pense que l ? action en nullité est bien fondée , l ? acte est censé n ? avoir donc parties émises dans l ? état où elles étaient av l ? acte donc et dommages et intérêts au profit du majeur qui a été abusé par un autre ( profite de l ? alcool pour acheter à un prix dérisoire ) ou sanction pénale si abus de faiblesse .

Si ces personnes majeures sont par l ? action en nullité , on constate qu ? il y a une protection intervenant à donc laisse libre le majeur de des actes inconsidérés puis intervient pour réparer les dégâts . Règle dangereuse pour majeur et tiers de bonne foi contractant avec lui .

II . Les incidences sur les faits juridiques

Question de la responsabilité : majeur atteint de trouble mental , civilement responsable des dommages qu ? il cause à un tiers ? Art - «celui qui a causé un dommage à autrui alors qu ? il était sous l ? empire d ? un trouble mental , n ? en est pas moins obligé à réparation »donc versement à la victime des Dommages & Intérêts = règle de la .
Si le comportement est contraire au code pénal et qu ? on engendre mm involontairement , des blessures : art 122 - 1 du code pénal « personne dont le discernement était aboli au moment des faits , n ? est pas pénalement responsable . Si le discernement n ? était qu ? altéré , elle sera responsable pénalement mais le juge tiendra compte de cette circonstance en déterminant la peine » . Celui dont le discernement est totalement aboli n ? est pas et doit se : juge pénal prononce des de ( soins psy ) .